M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
28. Un producteur peut demander à la Fédération de réviser toute décision qu’elle a prise en application du présent règlement et le visant directement en suivant les étapes suivantes:
1°  il doit soumettre sa demande de révision par écrit au secrétariat de la Fédération au plus tard 30 jours après la décision de classement et d’évaluation de la qualité panifiable ou 90 jours après toute autre décision;
2°  le secrétaire de la Fédération ou son représentant doit tenter d’apporter une solution au différend dans les 10 jours de la date de la réception de la demande;
3°  à défaut, le secrétaire soumet le différend au comité exécutif de la Fédération qui doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours suivants;
4°  le producteur insatisfait de la solution proposée par le secrétaire ou le conseil exécutif de la Fédération peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon les dispositions de l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8226, a. 28; Décision 9660, a. 25.